Avocat - honoraires convenus - modification (non)
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que si les juges du fond apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire, dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
2e Civ. - 6 mars 2014. CASSATION
N° 13-14.922. - CA Montpellier, 31 janvier 2013.
Mme Flise, Pt. - Mme Isola, Rap. - M. Maitre, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 20 mars 2014, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 672 (“Avocat (honoraires) : conditions de réduction par le juge”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 115, mai 2014, Actualités, n° 5409, p. 15-16, note Cécile Le Gallou (“Honoraires acceptés et payés, donc plus contestés”), et La Semaine juridique, édition générale, n° 19, 12 mai 2014, Jurisprudence, n° 556, p. 946-947, note Bertrand Travier et Romain Guichard (“Honoraires d’avocat payés après service rendu : la Cour de cassation confirme et complète sa jurisprudence”).