09 juillet 2009
AGENT IMMOBILIER condition suspensive droit à commission
Lorsqu'un agent immobilier régularise un compromis de vente, assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, il ne peut considérer, en l'absence de démarches effectuées par ledit acquéreur, avoir effectivement réalisé la vente conformément aux articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et donc pouvoir prétendre à sa commission.
Le conseil que l'on pourrait donner ici à l'agent immobilier est de faire inscrire dans le compromis une clause indemnitaire à la charge de l'acquéreur, qui l'oblige à solliciter au moins un ou plusieurs établissements bancaires et transmettre les réponses à l'agent immobilier.
De la sorte, l'acquéreur prendrait plus au sérieux la signature d'un compromis et le temps non rémunéré qu'il fait perdre au professionnel. Il s'agit ici du même mécanisme que la clause pénale à l'égard du vendeur.
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 mars 2009
N° de pourvoi: 07-20509
Publié au bulletin
M. Lacabarats , président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général
Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
16 mars 2009
CESSION ENTREPRISE - rôle de l'avocat
Jurisprudence (CESSION TITRES SOCIAUX - MISSION AVOCAT - RECHERCHE D'ACQUEREURS - INCOMPATIBILITE - OUI).
Un avocat peut-il être rémunéré uniquement par un % sur le prix de cession au titre d'une mission de recherche d'acquéreurs dans le cadre d'une cession d'entreprise ? il s'agissait en l'espèce de droits sociaux.
Réponse de la Cour de cassation : non au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
"Mais attendu que les dispositions de l'article 10 précité s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ; qu'ayant relevé que le mandat donné à l'avocat ne prévoyait qu'un honoraire calculé sur le résultat des diligences de l'avocat, le premier président a, à juste titre, déclaré nulle la convention d'honoraires passée entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 7 décembre 1999
N° de pourvoi: 97-16971 97-20427
Un commentaire de la présente décision a été publié au JCP 2000 n° 6 II- 10246 par M. J. SAINTE-ROSE, avocat général à la Cour de cassation, qui considère que "l'activité (de l'avocat ici) s'apparente à celle d'intermédiaire peu compatible, semble-t-il, avec l'exercice de la profession d'avocat..."
15 février 2009
Agent immobilier - droit à commission - fausse identité
Par arrêt n° 568 rendu en Assemblée Plénière le 9 mai 2008, la Cour de cassation reconnaît le droit à la commision pour l'agent immobilier qui avait été à l'origine de l'entremise entre le vendeur et l'acheteur, même si ce dernier s'était présenté sous une fausse identité lors de la formulation d'une offre d'acquisition.
Moyen effectivement astucieux pour éluder la commission du professionnel mais qui n'a pas fonctionné en l'espèce...
Il faut saluer ici la sagesse des juges suprêmes.
En revanche la lenteur de la justice est toujours réelle puisque l'arrêt de 1ère instance du TGI de Grasse avait été rendu le 16 février 1996.
04 février 2009
Loi du 2 janvier 1970 - actions - immeubles à l'actif du bilan
Toute personne physique ou morale qui s'entremet dans des opérations de cessions d'actions de société anonyme doit-elle être titualire de la carte de transaction délivrée par la Préfecture ?
Par une décision du 27 novembre 2008, la Cour de cassation répond par la négative, même lorsque l'actif de la société anonyme est exclusivement composé d'immeubles (N° de pourvoi: 06-16688)
