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14 mars 2006

L'EXERCICE DU DROIT A TITRE ACCESSOIRE DES CONSEILS EN MANAGEMENT

Info source : ATOME CONSEIL

LE CADRE LEGAL - LA CONSULTATION EN MATIERE JURIDIQUE ET LA REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE

A l'origine il y a un texte, les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiés par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 :

Art. 54. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui:

  • 1°) S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

  • 2°) S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeur ;

  • 3°) S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

  • 4°) S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou,dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

  • 5°) S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de titre prévue au 1o entre en vigueur quatre ans après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

LOI DU 7 AVRIL 1997
La loi n° 97-308 du 7 avril 1997 est venue modifier 1° du deuxième alinéa de l'article 54 par 9 nouveaux alinéas. Ce sera désormais un arrêté qui fixera les conditions de la pratique du droit à titre accessoire des membres des professions non réglementées.

L'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Le 1°) du deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

•  1°) S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

•  Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

•  Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.

•  Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

•  Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe,
le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

•  Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

•  Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.

•  L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

•  La commission mentionnée au 1°) est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997. << La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1°) est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997.

ARRETE DU 19 DECEMBRE 2000
Cet arrêté sera pris le 19 décembre 2000 (JO 29 décembre 2000). Il instaure l'obligation d'obtenir une qualification accordée par l'Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management (OPQCM)

A noter, (j'espère que c'est une simple faute de frappe) que le code NAF 75.1G pour les conseils en gestion est erroné car il s'agit en réalité du code 74.1G.

Cet arrêté a bien évidemment été attaqué par le Conseil National des Barreaux et par l'Ordre des Avocats à la Cour de PARIS qui exigeaient des conditions de diplôme toujours plus élevées. Ces deux organismes ont été renvoyés dans leurs chaumières respectives, l'arrêté ayant été confirmé par le Conseil d'Etat (CE 3 juin 2002 arrêt n° 230823).

 

L'OFFICE PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION DES CONSEILS EN MANAGEMENT (OPQCM)

Il faut donc se rendre sur le site internet de l' OPQCM : http://www.opqcm.org/

Or on s'aperçoit ici qu'il existe des conditions pour l'obtention de la qualification :

•  l'exercice de l'activité de conseil en management pendant 2 ans,

•  la justification d'un chiffre d'affaires annuel significatif, entre autres.

 

 

 

 

 

 

Cela implique également que pendant 2 ans la personne en question ne peut pas faire du droit et qu'elle va perdre une partie de ses compétences par manque d'expérience. Et ce sont ces mêmes personnes qu'on va ensuite autoriser à faire du droit.

Cette situation est extrêmement curieuse.

En poussant le raisonnement à son paroxisme une personne qui répond aux conditions de l'OPQCM mais qui n'a aucun diplôme juridique est plus autorisée que celle qui possède les diplômes requis mais qui ne répond pas aux conditions de qualification de l'OPQCM.

opqcm

 

Ces conditions de qualification paraissent tout à fait déplacées, pourquoi ?
Parce qu'une personne titulaire d'une maîtrise en droit et de plusieurs années d'expérience dans une activité juridique se trouve contrainte de faire ses preuves pendant 2 ans pour espérer obtenir la qualification qui lui permettra d'exercer le droit simplement à titre accessoire de son activité de conseil.

Attention, les personnes titulaires d'une simple maîtrise en droit s'exposent, à défaut de qualification OPQCM, à une condamnation pénale pour exercice illégal de la profession d'avocat si elles effectuent des actes ou prestations juridiques à titre habituel et rémunéré.

Crim. 19.3.2003 pourvoi n° 02-85014

 

"...Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable d’avoir donné des consultations juridiques en méconnaissance des dispositions légales, l’arrêt attaqué relève notamment qu’il ressort du dossier que le prévenu a, habituellement et de façon rémunérée, donné des avis pour orienter la procédure après l’échec de ses démarches en vue d’un recouvrement amiable, que les moyens à employer étaient débattus entre le prévenu et le client et que ces avis concouraient à la prise de décision du bénéficiaire ;

 

 

 

 

 

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que le diplôme de maîtrise en droit, dont Yves X... était titulaire, ne constituait que l’une des conditions requises par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour permettre de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré, la cour d’appel a justifié sa décision ;

 

 

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;..."

 

L'arrêt intégral au format PDF : Crim. 19_3_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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